Les prix maximum, hors taxes, d'acheminement des carburants issus de la raffinerie, et de passage en dépôt des carburants, mentionnés à l'article 1er, sont fixés à un niveau identique, à des fins de mutualisation, entre les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, et pour l'ensemble du territoire de ces départements.
Ils peuvent être modifiés une fois par an, en fonction de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité, des entreprises concernées ; une modification supplémentaire peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.