Article L173-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L173-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Dans le cas où l'assuré décédé relevait simultanément de plusieurs régimes de protection sociale, le régime auquel incombe la charge du versement de l'allocation de veuvage est déterminé par décret.