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Article 27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

La retraite des marins est régie par la présente ordonnance.

La retraite du personnel navigant professionnel aérien est régie par les dispositions du chapitre VII du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports.

Les modalités de coordination entre les différents régimes sont réglés, le cas échéant, par une convention entre la caisse de sécurité sociale de Mayotte et les organismes chargés des régimes précités en métropole.