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Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)

Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)

Le régime d'assurance vieillesse des marins est régi par les dispositions du titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports.

La protection sociale et la retraite du personnel navigant professionnel aérien sont régies par les dispositions des chapitres VI et VII du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports.

Les modalités de coordination entre les différents régimes sont réglés, le cas échéant, par une convention entre la caisse de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les organismes chargés des régimes précités en métropole.