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Article L342-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article L342-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)


Les services de remontées mécaniques sont soumis aux dispositions des titres III et IV du livre II de la deuxième partie du code des transports, à l'exception des articles L. 2231-1, L. 2231-4, L. 2240-1 et L. 2241-8.