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Article L731-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L731-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le financement des prestations d'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré par :


1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d'assurance vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ;


2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;


3° Le produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ;


4° Une fraction égale à 34,4 % du produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;


5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;


6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ;


7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;


7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ;

8° Toute autre ressource prévue par la loi.