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Article L4121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L4121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.


Ces mesures comprennent :


1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;


2° Des actions d'information et de formation ;


3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.


L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.