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Article L5421-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5421-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le revenu de remplacement cesse d'être versé :


1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;


2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans.