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Article L732-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L732-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.