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Article L242-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L242-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsqu'un redressement de cotisations ou de contributions sociales dues par un employeur est opéré par une union de recouvrement ou une caisse générale de sécurité sociale, ledit organisme, après paiement du redressement et transmission par l'employeur des déclarations de rémunérations individuelles auxquelles il est tenu, informe sans délai les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 de ce paiement afin que les droits des salariés concernés soient rectifiés.