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Article 57 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

Article 57 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)


A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse., Art. L635-1, Art. L635-2, Art. L635-3
I. - Il est créé, à compter du 1er janvier 2013, un régime de retraite complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales reprenant les droits et obligations des régimes mentionnés à l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par un règlement établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Ce règlement détermine notamment les modalités selon lesquelles les points acquis au titre des régimes mentionnés au même article L. 635-1, jusqu'au 31 décembre 2012, sont convertis en points dans le nouveau régime. Les réserves des régimes mentionnés au premier alinéa sont transférées, à compter du 1er janvier 2013, au régime complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales.