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Article 38 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

Article 38 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

I. à XVIII. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°96-452 du 28 mai 1996
Art. 24

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 93

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983
Art. 125

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2003-775 du 21 août 2003
Art. 78, Art. 76
- Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990
Art. 17
- Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003
Art. 37

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°89-1007 du 31 décembre 1989
Art. 3, Art. 4


A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation
Art. L952-10
- CODE DES COMMUNES.
Art. L416-1
- Loi n°2004-809 du 13 août 2004
Art. 111
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L12
- Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005
Art. 3
- LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010
Art. 37

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°47-1465 du 8 août 1947
Art. 20
- CODE DES COMMUNES.
Art. L422-7
- Code de justice administrative
Art. L233-7

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de justice administrative
Art. L233-9


A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°57-444 du 8 avril 1957
Art. 2, Art. 1


XIX. - L'âge auquel la pension peut être liquidée par les agents mentionnés aux I à XVII du présent article évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 22. La limite d'âge de ces agents évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 et au II de l'article 31. Les durées de services effectifs mentionnées dans les mêmes I à XVII évoluent dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 35.


XX. - Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures de relèvement des âges d'ouverture du droit à pension et des limites d'âge prises, par voie réglementaire, pour les autres régimes spéciaux de retraite.