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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1992 instituant une commission pour avis prévue aux articles 18 et 21 du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1992 instituant une commission pour avis prévue aux articles 18 et 21 du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)

La commission est composée de sept membres.


Elle est présidée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant, qui a voix délibérative. Les votes ont lieu à main levée et en cas de partage des voix celle du président est prépondérante.


Sont membres de la commission :


- un représentant des producteurs d'oeuvres cinématographiques ;


- un représentant des exploitants de salles de cinéma ;


- un représentant des distributeurs d'oeuvres cinématographiques ;


- trois représentants des sociétés éditrices de services de télévision consacrés principalement à la diffusion d'oeuvres cinématographiques, ayant fait l'objet ou demandé une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et aux articles 15 à 21 du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992.