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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1986 relatif aux modalités d'inscription d'une oeuvre sur la liste des oeuvres de référence prévue à l'article 6 du décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1986 relatif aux modalités d'inscription d'une oeuvre sur la liste des oeuvres de référence prévue à l'article 6 du décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels.)

L'entreprise de production doit, pour obtenir l'inscription d'une oeuvre sur la liste des oeuvres de référence prévue à l'article 6 du décret du 6 février 1986 susvisé, en faire la demande auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée dès la première diffusion de cette oeuvre par un des services de communication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances susvisée et, au plus tard, le 31 décembre de la même année.

La lettre de demande d'inscription doit indiquer la date, l'heure, la durée de diffusion de l'oeuvre considérée ainsi que l'identité de l'entreprise qui a fourni le service de communication audiovisuelle par lequel l'oeuvre a fait l'objet de la diffusion initiale. Ces renseignements doivent être certifiés par l'entreprise qui fournit le service de communication audiovisuelle.

En cas de diffusion d'une oeuvre par un service de radio-télévision mis à la disposition du public sur une réseau câblé, chaque diffusion doit être déclarée, accompagnée de la mention certifiée du nombre de foyers abonnés, dans les conditions prévues au présent arrêté tant que le nombre cumulé de foyers abonnés n'atteint pas le chiffre prévu à l'article 6 (3e alinéa) du décret du 6 février 1986 précité.