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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1985 relatif à la délivrance de l'agrément prévu à l'article 4 du décret n° 85-983 du 17 septembre 1985 pris pour l'application de l'article 40 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 1985 relatif à la délivrance de l'agrément prévu à l'article 4 du décret n° 85-983 du 17 septembre 1985 pris pour l'application de l'article 40 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Après achèvement de l'oeuvre, l'entreprise de production doit remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée un dossier composé des documents suivants :

1. La justification de l'achèvement de l'oeuvre ;

2. Un document comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ;

3. La liste nominative définitive des artistes interprètes et des techniciens collaborateurs de création engagés précisant leur nationalité ;

4. Pour les oeuvres d'une durée supérieure ou égale à une heure et les séries dont les épisodes sont d'une durée supérieure ou égale à trente minutes, les justifications de l'inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel du ou des contrats de coproduction intervenus depuis l'agrément.

A la demande du Centre national du cinéma et de l'image animée, le producteur doit fournir tout document permettant de vérifier le bien-fondé des déclarations comptables et, en cas d'appréciation litigieuse quant à la nature de l'oeuvre, mettre à sa disposition une copie de celle-ci.