Le contrôle prévu à l'article 4 du décret du 31 décembre 1953 est effectué par des agents assermentés, commissionnés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Il est fait application, à ce contrôle, des dispositions générales prévues par l'arrêté du 19 mars 1947 modifié par l'arrêté du 21 avril 1953 relatif à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation professionnelle de l'industrie cinématographique.