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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1947 RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE (LES AGENTS DE CONTROLE SONT ASSIMILES A DES FONCTIONNAIRES PUBLICS))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1947 RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE (LES AGENTS DE CONTROLE SONT ASSIMILES A DES FONCTIONNAIRES PUBLICS))

Les agents commissionnés qui relèvent une infraction peuvent dresser immédiatement procès-verbal, inviter l'intéressé à le signer et lui en remettre un exemplaire.


Ils peuvent également aviser simplement l'intéressé de leur intention de dresser procès-verbal.


Cet avis est décerné soit oralement, si le contrôle est effectué en présence de l'intéressé, soit par lettre recommandée, lorsque l'infraction ressort de constatations opérées en son absence.


Le procès-verbal est alors notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois mois à dater du jour auquel l'intéressé aura été avisé.


L'intéressé jouit d'un délai de quinze jours francs à compter de la remise du procès-verbal ou de la présentation de la lettre recommandée de notification pour envoyer ses explications au Centre national du cinéma et de l'image animée, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le procès-verbal et la lettre de notification doivent rappeler, à peine de nullité, le délai accordé à l'intéressé pour exercer son droit de défense.