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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 2009 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 2009 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton)

La vaccination est rendue obligatoire en Corse contre les sérotypes 2 et 4 pour les seuls animaux de l'espèce ovine, pour une période de douze mois à compter du 7 novembre 2010.

1° Cette obligation s'impose à tous les propriétaires ou détenteurs d'animaux de l'espèce ovine, pour le territoire corse, dès lors qu'elle est visée par la ou les autorisation (s) de mise sur le marché ou par la ou les autorisation (s) temporaire (s) d'utilisation du ou des vaccin (s) ;

2° Par dérogation au 1° du présent article, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut autoriser les propriétaires ou détenteurs d'animaux détenus dans des établissements visés à l'article R. 222-6 du code rural et de la pêche maritime à ne pas soumettre à la vaccination les animaux visés au point 1° du présent article dont ils ont la charge. Cette autorisation ne peut cependant être accordée que sur demande expresse et motivée du propriétaire ou détenteur concerné, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Par dérogation au 1° du présent article, ne sont pas soumis à l'obligation de vaccination les animaux destinés à être abattus avant l'âge de dix mois. Cette dérogation ne s'applique pas aux animaux issus d'un foyer de fièvre catarrhale du mouton ;

4° La vaccination à titre prophylactique contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation conjointement avec les autres actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxies collectives des animaux organisées et dirigées par l'Etat, sauf accord entre l'éleveur et son vétérinaire sanitaire.L'éleveur est chargé d'assurer la contention correcte de ses animaux pour la réalisation de cette vaccination ;

5° La vaccination est exigible dans les conditions suivantes :

a) Pour les animaux concernés par un rappel vaccinal, à compter d'un mois après le délai de rappel prévu dans la ou les autorisation (s) de mise sur le marché ou la ou les autorisation (s) temporaire (s) d'utilisation du ou des vaccin (s) ;

b) Pour les animaux concernés par une primovaccination, l'animal devra avoir reçu sa première injection de primovaccination avant l'âge de six mois ;

6° Par dérogation au 5° du présent article, la vaccination n'est pas exigible pour les animaux abattus dans un délai maximal de quatre mois après le délai de rappel prévu dans la ou les autorisation (s) de mise sur le marché ou la ou les autorisation (s) temporaire (s) d'utilisation du ou des vaccin (s) ;

7° Les conditions techniques de mise en œuvre de la vaccination et de sa traçabilité sont fixées, le cas échéant, par une instruction du ministre en charge de l'agriculture.