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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe 3 de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe 3 de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

I. - Les oeuvres appartenant au genre Documentaire de création sont réparties en cinq groupes :


- premier groupe : oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est supérieur ou égal à 76 300 euros et est constitué par au moins 30 500 euros d'apport horaire en numéraire ;


- deuxième groupe : oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est supérieur ou égal à 76 300 euros et est constitué par un apport horaire en numéraire inférieur à 30 500 euros ;


- troisième groupe : oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est inférieur à 76 300 euros et supérieur ou égal à 45 800 euros ;


- quatrième groupe : oeuvres d'une durée inférieure à cinq heures pour lesquelles l'apport horaire du ou des diffuseurs est inférieur à 45 800 euros ;


- cinquième groupe : oeuvres d'une durée supérieure à cinq heures.


II. - Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres appartenant au genre Documentaire de création sont les suivants :


- premier groupe : 1 ;


- deuxième groupe : 0,85 ;


- troisième groupe : 0,85 ;


- quatrième groupe : 0,7 ;


- cinquième groupe : 0,25.