Forfaits et coûts spécifiques forfaitaires.
1. Une évaluation forfaitaire de l'ensemble des frais de personnel liés à la mise en œuvre couvrant la mesure peut être retenue.
Celle-ci est établie selon les modalités suivantes. Le montant du forfait, calculé sur la base des moyens nécessaires à la mise en œuvre de l'action concernée, est :
1° Proposé par les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs. Un forfait unique doit être recherché au niveau national pour les forfaits correspondant à un même contenu technique ;
2° Validé, sur les plans technique et économique, par le centre technique compétent : centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL), centre technique du champignon (CTC), institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement (CEMAGREF), Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (UNILET), Bureau national interprofessionnel du pruneau (BIP), Société nationale interprofessionnelle de la tomate (SONITO), Association nationale interprofessionnelle du bigarreau d'industriel (ANIBI), Centre international de recherche en agronomie et développement (CIRAD) ;
3° Et agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires [DGPAAT]).
2. La liste des forfaits agréés est présentée à l'annexe VII du présent arrêté.
Lorsqu'un forfait existe, son utilisation reste facultative. Par ailleurs, l'organisation de producteurs peut retenir un montant forfaitaire inférieur au montant du forfait agréé.
Les obligations prévues par le forfait agréé doivent être entièrement remplies et les organisations de producteurs doivent pouvoir justifier de la mise en œuvre effective de tous les engagements prévus par le forfait conformément aux dispositions prévues pour chacun des forfaits agréés. Pour ce faire, l'organisation de producteurs, outre la production des justificatifs prévus par la stratégie nationale, met en place un dispositif de contrôle interne conforme à la méthode détaillée en annexe IX.
Le dispositif de contrôle interne de l'organisation de producteurs pourra faire l'objet de contrôles par l'administration. En cas de défaillance du contrôle interne, une remise en cause de l'aide pourra intervenir.
Les modalités de calcul des réfactions sur les forfaits sont listées à l'annexe X du présent arrêté.
L'ensemble des sommes forfaitaires prises en compte ne doit pas dépasser 20 % du fonds opérationnel approuvé. Il ne doit également pas dépasser 20 % des dépenses validées.
Ce montant est porté à 50 % pour les organisations de producteurs mettant en œuvre l'un des forfaits suivants :
― traçabilité des produits ;
― forfaits des mesures environnementales ;
― obtention et/ou maintien de la certification.
Seuls des montants forfaitaires se rapportant à une ou plusieurs des actions prioritaires listées ci-dessus peuvent être imputés au-delà du plafond de 20 %.
3. Dans le cadre des coûts spécifiques, une base forfaitaire nationale peut être retenue pour déterminer le montant des surcoûts. Cette base forfaitaire est établie selon les modalités suivantes :
― elle est proposée par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs ou par l'administration sur la base d'une étude technico-économique justifiant le taux proposé ;
― elle est validée par le centre technique compétent ;
― elle est agréée par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires [DGPAAT]).
4. Les coûts spécifiques de gestion environnementale des emballages de commercialisation, hors palettes, peuvent être pris en compte sur la base d'un taux forfaitaire correspondant à 9,3 % maximum du coût des emballages, sur présentation par l'organisation de producteurs des factures acquittées d'achat ou de location. La prise en compte de ces coûts spécifiques sur la base du taux forfaitaire de 9,3 % des dépenses éligibles liées à la gestion environnementale des emballages de commercialisation est exclusive de tout autre prise en charge par le programme opérationnel d'autres frais réels concernant la gestion environnementale des emballages de commercialisation et vice versa.
5. Les coûts spécifiques pour la réduction de l'emploi de produits phytosanitaires par utilisation de plants greffés (plants maraîchers) peuvent être pris en charge sur la base d'un taux forfaitaire correspondant à 40 % maximum du coût hors taxe d'achat des plants greffés sur présentation par l'organisation de producteurs des factures acquittées d'achat.
6. Pour les organisations de producteurs qui possèdent un programme opérationnel approuvé au titre des règlements (CE) n° 2200/96 et n° 1433/2003 et qui souhaitent le poursuivre conformément à son agrément, sans le modifier pour satisfaire aux exigences du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié :
― le taux forfaitaire relatif à la gestion environnementale des emballages de commercialisation sera porté à 9,3 % au moment du paiement de leurs fonds opérationnels 2009 et suivants ;
― le taux forfaitaire relatif à l'agréage de second niveau au stade production et en station est maintenu conformément à son agrément dans le programme opérationnel ;
― le taux forfaitaire relatif à l'utilisation de plants, semences et mycéliums certifiés est maintenu conformément à son agrément dans le programme opérationnel.