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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2010 fixant les conditions d'attribution et le nombre des niveaux de qualification offerts par concours sur titres en médecine d'armée et en recherche du service de santé des armées pour l'année 2011)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2010 fixant les conditions d'attribution et le nombre des niveaux de qualification offerts par concours sur titres en médecine d'armée et en recherche du service de santé des armées pour l'année 2011)


Attribution du niveau de qualification de praticien certifié.
La qualification de praticien certifié en médecine d'armée peut être attribuée aux praticiens des armées qui comptent, au premier jour du mois du concours, six années d'expérience professionnelle en qualité de praticien confirmé.
La qualification de praticien certifié en recherche du service de santé des armées peut être attribuée aux praticiens des armées appartenant ou rattachés aux corps des praticiens des armées titulaires d'une thèse d'université dans le domaine de compétences présenté.
Le nombre de postes ouverts par domaine de compétences est défini dans les tableaux ci-après :

CORPS

DOMAINE DE COMPÉTENCES

NOMBRE DE POSTES

 

Médecine d'armée


 

Expertise médicale et contentieux

1

 

Médecine d'unité

3

 

Médecine d'urgence

3

Médecins des armées

Médecine de prévention

1

 

Techniques d'état-major

1

 

Recherche


 

Neurosciences et sciences cognitives

2

 

Physiologie intégrée

1





CORPS

DOMAINE DE COMPÉTENCES

NOMBRE DE POSTES

Pharmaciens des armées

Pharmacie hospitalière et des collectivités

1