Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2010 fixant les conditions d'attribution et le nombre des niveaux de qualification offerts par concours sur titres en médecine d'armée et en recherche du service de santé des armées pour l'année 2011)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2010 fixant les conditions d'attribution et le nombre des niveaux de qualification offerts par concours sur titres en médecine d'armée et en recherche du service de santé des armées pour l'année 2011)


Attribution du niveau de qualification de praticien confirmé.
Pour les concours de qualification en médecine d'armée, la qualification de praticien confirmé peut être attribuée aux officiers appartenant ou rattachés aux corps des praticiens des armées qui comptent, au premier jour du mois du concours, sept années d'expérience professionnelle dont au moins trois ans d'exercice dans le domaine de compétences postulé.
Le nombre de postes ouverts par corps et par domaine de compétences est défini dans les tableaux ci-après :

CORPS

DOMAINE DE COMPÉTENCES

NOMBRE DE POSTES

 

Expertise médicale et contentieux

3

 

Médecine aéronautique et spatiale

1

 

Médecine d'unité

7

 

Médecine d'urgence

6

Médecins des armées

Médecine de la plongée

1

 

Préparation physique et environnements particuliers

3

 

Santé publique appliquée aux armées

1

 

Techniques d'état-major

2

Pharmaciens des armées

Pharmacie hospitalière et des collectivités

2

Vétérinaires des armées

Hygiène alimentaire

1