Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)
Les secrétaires médicaux de classe normale sont recrutés :
1° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;
b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.
Peuvent être candidats :
a) les titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) les titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
2° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;
b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.
3° En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 ci-dessus, dans la limite du tiers du nombre de nominations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 40 du présent décret, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée justifiant de neuf années de services publics.
Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année.