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Article R6164-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6164-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I. ― La conférence médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes :

1° La politique médicale de l'établissement, notamment le projet médical et les éléments du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens qui s'y rapportent ;

2° Tout contrat ou avenant prévoyant l'exercice par l'établissement d'une ou plusieurs missions de service public ;

3° Le règlement intérieur de l'établissement ;

4° Les prévisions annuelles d'activité de l'établissement.