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Article R6164-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6164-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La conférence médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes :

1° Les bilans d'analyse des événements indésirables, notamment ceux mentionnés à l'article L. 6161-2, survenus dans l'établissement ;

2° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.