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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application de l'article 8 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application de l'article 8 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Le montant des aides allouées aux entreprises de production dans les conditions prévues au paragraphe I (1°) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé est fixé à 70 000 F par vidéomusique.

Le montant des aides allouées aux entreprises de production dans les conditions prévues au paragraphe I (2°) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé est fixé à 50 000 F pour les vidéomusiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 200 000 F. Lorsque le coût de production est inférieur à 200 000 F, le montant des aides ne peut excéder 25 p. 100 de ce coût. Ces aides ne sont susceptibles d'être accordées que dans la limite de trois par an et par producteur.