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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application de l'article 8 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application de l'article 8 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

La commission prévue au paragraphe I (1°) de l'article 8 du décret du 2 février 1995 susvisé comprend, outre le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant, président, un représentant du ministre chargé de la culture et onze personnalités qualifiées dont six désignées après consultation des organisations professionnelles intéressées. Les membres de la commission sont nommés, par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée d'un an renouvelable. Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.

Sur l'initiative de son président, la commission peut entendre toute personne dont l'audition paraît de nature à éclairer ses débats. Cette personne ne peut en aucun cas participer aux votes de la commission.

La commission ne peut siéger valablement en séance plénière que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
Lorsqu'un membre ne peut participer à une réunion de la commission, il lui appartient d'en informer le président.

Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis serait formulé sur un projet le concernant directement ou indirectement.

Les avis de la commission sont rendus à la majorité des membres présents.

La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.

Les membres de la commission et les personnes associées à ses travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur tous les projets soumis à leur examen et sur le contenu des débats.