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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2009 portant réglementation de la circulation aérienne militaire)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2009 portant réglementation de la circulation aérienne militaire)


3.1. Préambule

3.1.1. Généralités

Les vols d'essais, de réception ou à caractère technique ne sont assimilables ni à des vols d'entraînement, ni à des vols de transport. Ils sont définis au paragraphe 1.2 du RCAM.

3.1.2. Les prestataires

Lorsque pour des raisons techniques, ces vols ne peuvent utiliser les services de la CAG ou les services de la CAM rendus par les autres organismes de la CAM, ils sont contrôlés par les organismes de la circulation d'essais et de réception (CER) mis en œuvre par le centre d'essais en vol (CEV), avec les spécificités suivantes.

3.1.3. Spécificités

3.1.3.1. Profils de vol :
Les profils sont caractérisés par :
a) Des évolutions en niveaux et en caps pouvant être nombreuses et pas toujours prédictibles ;
b) Le caractère souvent secondaire de la navigation ;
c) Des configurations aéronefs particulières entraînant parfois des capacités de manœuvre réduites ;
d) Des contraintes techniques liées notamment aux installations d'essais embarquées et au sol.

Compte tenu de ces caractéristiques, les vols d'essais, de réception ou à caractère technique peuvent être réalisés soit en espaces aériens réservés, soit en cohabitation avec les autres usagers aériens.

3.1.3.2. Compatibilité des activités :
La compatibilité de l'activité aéronautique d'essais, de réception ou à caractère technique avec les autres activités dans l'espace aérien français est réalisée conformément aux textes réglementaires en vigueur. Les organismes compétents utilisent la coordination de niveau 1, 2 et 3 pour garantir le plus haut niveau de sécurité des vols et un taux de réussite des vols acceptable.

Les organismes de la CER sont chargés d'assurer la compatibilité de leurs activités avec celles des autres usagers de l'espace aérien.
L'utilisation d'un aéronef en CAG comme plastron ne sera autorisée qu'après accord du contrôleur en charge du vol CAG et du commandant de bord de l'aéronef concerné, selon des directives élaborées par les autorités concernées.

3.2. Modalités d'application des règles de vol CAM pour les vols d'essais, de réception ou à caractère technique
3.2.1. Plan de vol

Les renseignements concernant un vol d'essais, de réception ou à caractère technique sont communiqués aux organismes de la CER sous la forme d'une fiche profil de vol qui tient lieu de plan de vol.

Les procédures de rédaction et de transmission de ces fiches profils de vol sont définies dans les procédures particulières de la circulation d'essais et de réception.

Pour un vol dont une partie est effectuée en CAM avec un organisme autre que ceux de la circulation d'essais et de réception ou en CAG, les phases de vol concernées font l'objet d'un plan de vol.

3.2.2. Interruption des communications

Lorsqu'il y a interruption des communications radio, le pilote en vol d'essais, de réception ou à caractère technique tente de rétablir la liaison radio sur la fréquence de détresse. En cas d'insuccès, il applique l'une des procédures décrites au paragraphe 5.1.1.2 du RCAM.

En l'absence de plan de vol et lorsqu'il est en mesure d'assurer son vol vers l'aérodrome de destination grâce à des moyens de navigation et d'approche autonomes, il :
a) Affiche le code transpondeur 3/A7600 ;
b) Poursuit le vol jusqu'aux limites des clairances reçues, puis conformément aux procédures particulières définies pour chacun des organismes de la CER ou dans l'ordre d'essais ;
c) Effectue les procédures d'arrivée, d'approche et d'atterrissage que lui permettent les moyens dont il dispose.

3.2.3. Utilisation de la CAM aux instruments (CAM I), de la CAM à vue(CAM V) et de la CAM tactique (CAM T)

Les vols d'essais, de réception ou à caractère technique peuvent être réalisés en CAM I, CAM V ou CAM T. Les conditions météorologiques relatives à ces types de vol sont respectées.

Les altitudes minimales de vol et les vitesses utilisées sont conformes à la règle générale. Les besoins particuliers font l'objet de dérogations accordées par le directeur du CEV conformément au code de l'aviation civile.

Les niveaux de vol prévus par la règle générale sont souvent inadaptés aux vols d'essais, de réception ou à caractère technique . L'utilisation de niveaux conformes aux besoins des essais est négociée au travers des étapes de la coordination de niveau 1, 2 ou 3.

3.2.4. Utilisation du transpondeur

Le pilote doit afficher en permanence dès le décollage les modes et codes, y compris le mode C, selon les prescriptions des organismes de la circulation aérienne.

En cas de panne du transpondeur, si la panne intervient :
― avant le décollage, la mission est reportée ;
― au cours du vol, la mission est poursuivie selon les procédures particulières définies pour chacun des organismes de la CER.

Les aéronefs d'une même formation appliquent les dispositions particulières définies lors du briefing préparatoire au vol.

Certains vols qui nécessitent une coopération des organismes de la circulation aérienne générale utilisent des codes particuliers visualisables par ces derniers, définis dans les protocoles ou lettres d'accord avec ces organismes.

Toutefois, certains vols d'essais, de réception ou à caractère technique peuvent imposer de ne pas afficher de code transpondeur. Ces vols sont prioritairement intégrés dans des espaces aériens réservés et font l'objet de dispositions particulières négociées avec les organismes de la circulation aérienne concernés.

3.2.5. Vols à manœuvrabilité réduite ou non manœuvrants

Au cours de certaines phases de vol, l'exécution de manœuvres peut n'être possible qu'après un délai plus ou moins long nécessaire à l'équipage pour se mettre dans une configuration qui permet l'exécution de ces manœuvres.

Ces phases de vol à manœuvrabilité réduite ou nulle et leurs durées prévues sont clairement indiquées dans le profil de vol et confirmées par l'équipage aux organismes de la CER concernés.

Pour la réalisation de ces vols, l'utilisation d'une structure d'espace temporairement réservée est privilégiée. En cas d'impossibilité, après coordination préalable avec les organismes de la circulation aérienne voisins, l'utilisation d'un code visualisable et l'information en temps réel des organismes de la circulation aérienne voisins sont systématiques.

Cette information en temps réel ne délivre pas le CCER de l'obligation réglementaire d'assurer la séparation avec le trafic CAG potentiellement conflictuel.

3.2.6. Vols en formation

Les aéronefs des vols d'essais, de réception ou à caractère technique peuvent voler en formation conformément aux conditions définies au paragraphe 3.1.8 du RCAM.

La réalisation de certains vols particuliers (photo, turbulence de sillage...), est soumise à l'approbation du CEV. Les procédures d'exécution sont définies dans les procédures particulières de la CER ou dans des procédures temporaires publiées pour les besoins spécifiques.

3.2.7. Utilisation de l'espace aérien

Dans la mesure du possible, les activités aéronautiques d'essais, de réception ou à caractère technique doivent être organisées en fonction de la nature et de la densité du trafic aérien CAG et CAM environnant.

3.2.7.1. Espace aérien situé au dessus du territoire national et des eaux territoriales.

3.2.7.1.1. Espace aérien de classe A à D :
Sauf pour des motifs d'ordre opérationnel ou technique, les pénétrations des vols d'essais, de réception ou à caractère technique dans ces espaces sont soumises aux dispositions suivantes :
Vols d'essais, de réception ou à caractère technique en CAM aux instruments :
a) Dans la mesure du possible, ces vols sont coordonnés entre organismes de la circulation aérienne avant le départ ;
b) Ces vols sont coordonnés en temps réel entre l'organisme CER assurant le contrôle des aéronefs en vol d'essais, de réception ou à caractère technique en CAM aux instruments, et l'organisme de la circulation aérienne gestionnaire de l'espace concerné (un organisme CAG peut éventuellement contrôler la partie de vol le concernant) ;
c) Les modalités de cette coordination peuvent être régies par la mise en œuvre de protocoles avec les organismes du contrôle de la circulation aérienne concernés.

Le service du contrôle est fourni avec l'aide du radar, ou moyen équivalent, par l'organisme de contrôle CER concerné.

Vols d'essais, de réception ou à caractère technique en CAM à vue :
a) Dans la mesure du possible, ces vols sont coordonnés entre organismes de la circulation aérienne avant le départ ;
b) Les aéronefs en vol d'essais, de réception ou à caractère technique évoluant en CAM à vue se soumettent aux règles édictées dans le chapitre 4 (règles de la CAM à vue) du RCAM ;
c) En cas de besoin, des dérogations à ces principes peuvent être accordées par le directeur du centre d'essais en vol qui ordonne ou approuve des missions particulières définies expressément (essais, expérimentations, réceptions effectués par des organismes étatiques ou par des services constructeurs industriels sous le contrôle de l'Etat...).

Dans ce cas, une coordination est établie dans la mesure du possibleavec les organismes de la circulation aérienne concernés.
3.2.7.1.2. Espace aérien de classe E à G :
Les aéronefs en vol d'essais, de réception ou à caractère technique évoluent soit :
a) Selon les règles de vol CAM à vue ;
b) Selon les règles de la CAM aux instruments sous contrôle radar d'un organisme CER ou de tout autre organisme de contrôle de la CAM ;
c) Selon les règles de la CAM tactique, dans le cadre de dispositions définies par le directeur du CEV pour l'exécution de missions particulières.

Divers organismes régionaux ou nationaux peuvent réglementer et coordonner en partie l'occupation conjointe de cet espace aérien par les aéronefs de la CAM et de la CAG (essais particuliers, exercices, manifestations sportives, couverture de réunions de chefs d'état...).

3.2.7.1.3. Zones interdites, réglementées et dangereuses :
Les dispositions du paragraphe 3.1.10 du RCAM sont applicables aux aéronefs en vol d'essais, de réception ou à caractère technique évoluant à l'intérieur des zones interdites, réglementées et dangereuses.

3.2.7.2. Espace aérien situé au-dessus de la haute mer :
Les dispositions du chapitre 2 de la présente instruction relatives aux vols CAM en haute mer sont intégralement applicables aux aéronefs en vol d'essais, de réception ou à caractère technique évoluant au-dessus de la haute mer, notamment en ce qui concerne les dérogations aux règles de base prévues au 2.2.1.2.

3.2.8. Communication au sein de l'équipe d'essais

Les communications radio entre le contrôleur et l'équipage sont conformes à la phraséologie réglementaire relative à la circulation aérienne.

Cependant, certains échanges peuvent concerner les aspects techniques du vol et sortir du cadre de la phraséologie réglementaire.
Par ailleurs, le contrôleur CER, intégré dans une équipe d'essais, peut être conduit à exploiter des informations sur le déroulement du vol, échangées entre l'équipage et le sol, sur une fréquence spécifique.