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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2009 portant réglementation de la circulation aérienne militaire)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2009 portant réglementation de la circulation aérienne militaire)

4.1. Conditions météorologiques minimales

Exception faite des vols effectués suivant les conditions particulières définies en 4.2, les vols CAM à vue sont effectués dans des conditions météorologiques minimales spécifiées dans le tableau du paragraphe 3.9.

4.2. Conditions particulières de vol en CAM V

4.2.1. Le vol CAM V spécial

Des conditions particulières équivalentes à celle du VFR spécial peuvent être prescrites dans les zones de contrôle.

Sauf autorisation d'un organisme du contrôle de la circulation aérienne, dite " clairance CAM V spécial ", un aéronef en vol CAM à vue ne doit ni décoller d'un aérodrome situé dans une zone de contrôle, ni atterrir sur cet aérodrome, ni pénétrer dans la circulation de cet aérodrome :
a) Lorsque le plafond est inférieur à 450 m (1 500 ft) ; ou
b) Lorsque la visibilité au sol est inférieure à 5 km.

Une clairance CAM V spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans une zone de contrôle, quand le pilote estime que les conditions météorologiques de vol à vue ne sont pas réunies ou ne vont plus l'être.

4.2.2. Conditions particulières d'arrivées et de départs à vue pour les aéronefs de combat

Des arrivées et des départs à vue sont possibles aux conditions météorologiques établies par le code des couleurs terrain.

4.3. Les vols CAM V de nuit

Exception faite des vols effectués suivant les conditions particulières définies en 4.2, les vols CAM V de nuit sont effectués dans des conditions météorologiques minimales spécifiées dans le tableau du paragraphe 3.9.

4.4. Les niveaux minimaux, niveaux maximaux et niveaux de croisière

4.4.1. Niveaux à respecter pour les vols en CAM V

Sauf pour les manœuvres liées au décollage et à l'atterrissage, les niveaux minimaux, maximaux et de croisière sont définis dans le tableau ci-après :

Vous pouvez consulter le tableau, non reproduit ci-après, en
cliquant sur le lien " Fac-similé " situé en bas de la présente page

4.4.2. Règles complémentaires

Les hauteurs de vol minimum définies ci-dessus sont majorées pour :
a) Le survol de certaines installations et agglomérations (conformément à l'appendice C) ;
b) Le survol des parcs nationaux et réserves naturelles (MILAIP France).

4.5. Vol CAM V au-dessus du FL 195 (7)

Ces vols ne sont pas autorisés.

4.6. Réservé
4.7. Réservé
4.8. Vol CAM V effectué dans un espace aérien contrôlé

Un aéronef en vol CAM V bénéficie du service du contrôle de la CAM dans la mesure où il a obtenu une clairance et s'il :
a) Vole dans un espace aérien de classe A (8), B, C ou D ; ou
b) Fait partie de la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé ; ou
c) Effectue un vol CAM V spécial.

Cas particulier :
Vols CAM V sans clairance dans un espace où la clairance est obligatoire.

Lorsque, pour des motifs d'ordre opérationnel ou technique, un vol CAM V est amené à pénétrer, sans clairance, dans un espace où l'obtention d'une clairance est normalement obligatoire pour la circulation aérienne générale, celui-ci doit manœuvrer, avec l'assistance éventuelle d'un organisme de la CAM, pour maintenir sa route suffisamment éloignée des autres aéronefs, afin de pallier l'absence de fourniture de séparation ou d'information de trafic. Le vol en CAM V amené à pénétrer sans clairance se tiendra à l'écart des circuits d'aérodrome et des axes d'arrivée et de départ des vols IFR.

En dernier ressort, la prévention des collisions repose sur l'application des règles de l'air par l'ensemble des aéronefs de chaque circulation.

4.9. Radiocommunications
4.9.1. Obligation


Tout aéronef évoluant en CAM V est muni de l'équipement de radiocommunication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés et assure l'écoute permanente sur une fréquence radio définie :
a) Lorsqu'il effectue un vol dans un espace aérien de classe A, B, C ou D ;
b) Lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
c) Lorsqu'il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
d) Lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau.

En outre, il respecte les règles concernant l'auto-information en vol prescrites par le paragraphe 3.13.


4.9.2. Interruption des communications


Les aéronefs évoluant en CAM V poursuivent leur vol en maintenant les conditions VMC pour l'atterrissage sur l'aérodrome approprié (de destination ou de dégagement) et affichent, lorsque cela est possible, le code 3/A7600 à 10 NM de cet aérodrome.


4.10. Passage d'un vol CAM V vers un vol aux instruments


Un pilote qui exécute un vol conformément aux règles de la CAM V et désire passer à l'application des règles de vol aux instruments, tant en CAM qu'en CAG, doit :
a) Si un plan de vol a été déposé, transmettre les modifications à apporter au plan de vol en vigueur ; ou
b) Si le vol répond aux conditions prescrites en 3.3.1.2, soumettre un plan de vol à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne et obtenir une autorisation avant de passer en vol aux instruments dans l'espace aérien contrôlé.


4.11. Radionavigation


Les aéronefs évoluant en CAM V doivent être muni de l'équipement de radionavigation adapté à la route à suivre :
a) Lorsqu'ils quittent la vue du sol ou de l'eau ;
b) Dans les autres cas où un tel équipement est utile.