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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2009 portant réglementation de la circulation aérienne militaire)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2009 portant réglementation de la circulation aérienne militaire)

3.1. Protection des personnes et des biens

3.1.1. Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs

3.1.1.1. Risque pour la vie ou les biens des tiers :

Un aéronef n'est pas conduit sciemment d'une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie ou les biens de tiers.

La conduite d'un aéronef est effectuée selon les ordres de vols établis en application des règles de la CAM et des textes particuliers propres à chaque armée et à chaque direction. En outre, les phases de vol dérogatoires aux règles générales de vol ne peuvent s'effectuer que sur ordre, dans les espaces et les créneaux horaires prévus à cet effet.

3.1.1.2. Fatigue des équipages :

Tout membre de l'équipage s'abstient d'exercer ses fonctions dès qu'il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire croire qu'il ne remplit pas les conditions d'aptitude nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

3.1.2. Niveau minimal

Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, les aéronefs ne volent pas au-dessous du niveau minimal fixé au paragraphe 4.4 (vols CAM à vue), au paragraphe 5.1.2 (vols CAM aux instruments), au paragraphe 6.5 (vols CAM tactique) et en appendice C.

3.1.3. Niveaux de croisière

Les niveaux de croisière auxquels est effectué un vol ou une partie d'un vol sont exprimés :
a) En niveaux de vol, pour les vols effectués à un niveau égal ou supérieur au niveau de vol le plus bas utilisable ou, le cas échéant, à un niveau supérieur à l'altitude de transition ;

b) En altitudes, pour les vols effectués à une altitude inférieure au niveau de vol le plus bas utilisable ou, le cas échéant, à une altitude égale ou inférieure à l'altitude de transition.

3.1.4. Jet d'objets, aérolargage ou pulvérisation

Rien n'est jeté, largué ou pulvérisé d'un aéronef en vol sauf dans les conditions prescrites par les états-majors et directions.

3.1.5. Remorquage, transport de charges extérieures

Un aéronef ne remorque un autre aéronef ou un objet ou ne transporte une charge extérieure que conformément aux dispositions prescrites par l'autorité compétente et de la manière indiquée par les états-majors et directions.

3.1.6. Descente en parachute et opérations de parachutage

Les descentes en parachute, sauf en cas de force majeure, et les opérations de parachutage ne sont effectuées que dans les conditions prescrites par les états-majors et directions.

3.1.7. Voltige aérienne

Aucune voltige aérienne ne doit être exécutée au-dessus des zones urbaines ou autres agglomérations à forte densité ou des rassemblements de personnes.

La voltige aérienne est uniquement effectuée :
a) Pour l'entraînement des pilotes militaires aux techniques du pilotage ;
b) Pour certains vols de démonstration,
dans le cadre de missions définies par l'autorité compétente et en conformité avec les consignes édictées par les états-majors et directions.

3.1.8. Vols en formation

Les aéronefs ne volent en formation que conformément aux conditions prescrites par les états-majors et directions et selon les principes suivants :
a) La formation se comporte comme un seul aéronef en ce qui concerne la navigation et le compte rendu de position ;
b) La sécurité au sein de la formation est assurée par le chef de formation ;
c) Une distance maximum est maintenue par chaque élément de la formation. La position de chaque élément est définie par l'autorité compétente et en conformité avec les consignes éditées par les états-majors et directions.

Note. ― En CAG, une distance d'un maximum de 0,5 NM latéralement et longitudinalement et de 100 pieds verticalement est maintenue par chaque élément de la formation par rapport au chef de formation.

3.1.9. Réservé

3.1.10. Zones interdites, réglementées et dangereuses

3.1.10.1. Zones interdites (P) :
Aucun aéronef ne pénètre, sauf autorisation de l'autorité compétente, dans une zone interdite, identifiée selon les cas comme zone interdite (zone P) ou zone interdite temporaire (ZIT) dont l'existence a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3.1.10.2. Zones réglementées (R) :
Un aéronef ne vole à l'intérieur d'une zone réglementée (zone R) ou zone réglementée temporaire (ZRT) que s'il se conforme aux conditions spécifiées portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3.1.10.3. Zones dangereuses (D) :
Un aéronef ne vole à l'intérieur d'une zone dangereuse (zone D) ou zone dangereuse temporaire (ZDT) qu'avec l'autorisation de l'organisme gestionnaire dont l'existence est portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Ces zones dangereuses ne garantissent pas l'imperméabilité, en particulier pour les vols non contrôlés. En conséquence, la protection des vols CAM évoluant dans celles-ci ne sera assurée par l'organisme chargé d'assurer des services de la circulation aérienne, vis à vis des autres vols que dans la mesure où ils sont connus ou observés.

3.1.10.4. Zones interdites aux aéronefs militaires (M) :
Aucun aéronef militaire ne pénètre dans une zone interdite en permanence aux aéronefs militaires (zone M) dont l'existence a été portée à la connaissance des usagers militaires par la voie de l'information aéronautique.

3.1.11. Vols supersoniques

Un aéronef en CAM ne vole à une vitesse supersonique que dans le cadre de missions particulières et conformément aux règles suivantes :
3.1.11.1. Exécution des vols supersoniques :
Les vols à vitesse supersonique sont interdits au-dessus du territoire français et à moins de 37 km (20 NM) des côtes :
a) En piqué à toutes altitudes ;
b) En palier ou en montée en dessous de l'altitude de 10 000 m (niveau de vol 330) ;
c) Dans les zones définies dans le MILAIP France ;
d) Entre 20 heures et 8 heures locales.

Des axes de travail en supersonique sont définis pour l'entraînement des équipages à ce type de vol et sont publiés dans le MILAIP France. Ils n'ont pas de statut particulier mais doivent être utilisés pour toute mission programmée comportant une phase de vol en supersonique.

L'organisme en charge de la programmation (3) répartit les missions sur l'ensemble des axes de façon à disperser géographiquement les nuisances.

Le survol des plages en régime supersonique doit être évité entre le 15 juin et le 15 septembre.

Au-dessus de la mer, les missions sont effectuées à toutes altitudesdans des conditions telles que le bang supersonique n'atteigne pas la terre.

3.1.11.2. Conduite des vols supersoniques :
Les accélérations sont effectuées en vol rectiligne uniquement.

Lorsque la mission prévoit des évolutions, celles-ci sont réalisées si possible au-dessus des régions à faible densité de population ou au-dessus de la mer.

Les virages générant des phénomènes de focalisation ne sont pas exécutés à proximité des agglomérations de plus de 100 000 habitants.

3.1.11.3. Dérogations :
Les dérogations à ces règles, sous réserve que ces vols soient exécutés dans des conditions de nature à garantir un niveau de sécurité acceptable tel qu'il est défini au supplément E de l'annexe 11 de l'OACI pour les autres usagers aériens ainsi que pour les personnes et les biens à la surface, font l'objet de dispositions particulières prises à l'initiative du délégué général pour l'armement et des chefs d'état-major de l'armée de l'air et de la marine. Elles concernent les vols d'essais, de réception et à caractère technique et les missions de sûreté aérienne.


3.2. Prévention des collisions


Aucune disposition des présentes règles ne dispense le pilote d'un aéronef de l'obligation de prendre les dispositions les plus propres à éviter une collision, y compris les manœuvres anticollision fondées sur des avis de résolution émis par l'équipement ACAS (4).

Il importe que la vigilance exercée en vue de déceler les risques decollisions ne soit pas relâchée à bord des aéronefs au cours des évolutions sur l'aire de mouvement d'un aérodrome et en vol.

Il est toutefois admis que pour certains vols CAM T, pour des raisons opérationnelles, cette vigilance peut ne pas être optimale. Ces vols se déroulent alors dans des espaces aériens spécialement réservés qui sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


3.2.1. Proximité


Un aéronef n'évolue pas à une distance d'un autre aéronef telle qu'il puisse en résulter un risque de collision.

3.2.2. Priorité de passage


L'aéronef qui a la priorité de passage conserve son cap et sa vitesse

3.2.2.1. Principes :
Un aéronef qui, aux termes des règles ci-après, se trouve dans l'obligation de céder le passage à un autre aéronef, évite de passer au-dessus ou au-dessous de ce dernier, ou devant lui, à moins de le faire à bonne distance et de tenir compte de la turbulence de sillage.

3.2.2.2. Aéronefs se rapprochant de face :
Lorsque deux aéronefs se rapprochent de face ou presque de face et qu'il y a risque de collision, chacun d'eux oblique vers sa droite.

3.2.2.3. Routes convergentes :
Lorsque deux aéronefs se trouvant à peu près au même niveau suivent des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite s'en écarte.

Toutefois :
a) Les aérodynes motopropulsés cèdent le passage aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons ;
b) Les dirigeables cèdent le passage aux planeurs et aux ballons ;
c) Les planeurs cèdent le passage aux ballons ;
d) Les aéronefs motopropulsés cèdent le passage aux aéronefs qui sont vus remorquant d'autres aéronefs ou objets.

3.2.2.4. Dépassement :
Au moment où un aéronef en dépasse un autre, ce dernier a la priorité de passage et l'aéronef dépassant, qu'il soit en montée, en descente ou en palier, s'écarte de la trajectoire de l'autre aéronef en obliquant vers la droite. Aucune modification ultérieure des positions relatives des deux aéronefs ne dispense l'aéronef dépassant de cette obligation jusqu'à ce qu'il ait entièrement dépassé et distancé l'autre aéronef.

3.2.2.5. Atterrissage :
3.2.2.5.1. Un aéronef en vol ou manœuvrant au sol ou sur l'eau cède le passage aux aéronefs en train d'atterrir ou en train d'exécuter les phases finales d'une approche.
3.2.2.5.2. Lorsque deux ou plusieurs aérodynes se rapprochent d'un aérodrome afin d'y atterrir, l'aérodyne se trouvant au niveau le plus élevé cède le passage à celui qui se trouve au niveau inférieur, mais ce dernier ne se prévaut pas de cette règle pour se placer devant un autre aérodyne en train d'exécuter les phases finales d'une approche, ou pour le dépasser. Toutefois, les aérodynes motopropulsés cèdent le passage aux planeurs.
3.2.2.5.3. Atterrissage d'urgence.

Un pilote, sachant qu'un autre aéronef est contraint d'atterrir, cède le passage à celui-ci.

3.2.2.6. Décollage :
Un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement d'un aérodrome cède le passage aux aéronefs qui décollent ou sont sur le point de décoller.

3.2.2.7. Aéronefs circulant en surface :
3.2.2.7.1. En cas de risque de collision entre deux aéronefs circulant sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, les règles suivantes s'appliquent :
a) Lorsque deux aéronefs se rapprochent l'un de l'autre de front, ou à peu près de front, chacun d'eux s'arrête ou, dans la mesure du possible, oblique vers sa droite de façon à passer à bonne distance de l'autre ;
b) Lorsque deux aéronefs suivent des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite cède le passage ;
c) Un aéronef qui est dépassé par un autre aéronef a la priorité, et l'aéronef dépassant se tient à bonne distance de l'aéronef dépassé.

3.2.2.7.2. Un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement s'arrête et attend à tous les points d'arrêt avant piste à moins d'une autorisation contraire émanant de la tour de contrôle d'aérodrome.

3.2.2.7.3. Un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement s'arrête et attend à toutes les barres d'arrêt dont les feux sont allumés, et peut continuer lorsque les feux sont éteints.


3.2.3. Feux réglementaires des aéronefs (5)


3.2.3.1. De nuit, pendant le vol (ou autre période définie par l'autorité compétente).

Le pilote allume :
a) Les feux anticollision :
Pour rendre l'aéronef plus visible, on peut utiliser, en plus des feux anticollision, des feux dont il est équipé à d'autres fins, par exemple les phares d'atterrissage et les projecteurs. destinés à attirer l'attention sur l'aéronef ;
b) Les feux de position et n'allume aucun autre feu susceptible d'être confondu avec ces feux.
Nota. - On considère qu'un aéronef est en cours de manœuvre lorsqu'il circule au sol ou est remorqué ou lorsqu'il est temporairement immobilisé en cours de circulation au sol ou de remorquage.

(5) Cf. appendice D.

3.2.3.2. De nuit, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome (ou autre période définie par l'autorité compétente) :
Le pilote allume :
a) Les feux de position lorsqu'il déplace l'aéronef et n'allume aucun autre feu susceptible d'être confondu avec ces feux ;
b) Les feux destinés à indiquer les extrémités de la structure de l'aéronef, à moins qu'il ne soit en position stationnaire et qu'il ne soit autrement éclairé de façon suffisante ;
c) Les feux destinés à attirer l'attention sur l'aéronef lorsqu'il manœuvre ;
d) Les feux indiquant que les moteurs sont en marche.

3.2.3.3. De jour, pendant le vol :
Le pilote allume les feux anticollision destinés à attirer l'attention sur l'aéronef.

3.2.3.4. De jour, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome :
Le pilote allume :
a) Les feux destinés à attirer l'attention sur l'aéronef lorsqu'il manœuvre ;
b) Les feux indiquant que les moteurs sont en marche.

3.2.3.5. Cas particulier :
Le pilote est autorisé à éteindre les feux à éclats dont l'aéronef est doté pour répondre aux spécifications de 3.2.3.1, 3.2.3.2, 3.2.3.3 et 3.2.3.4 ou à réduire l'intensité de ces feux si ces derniers :
a) Le gênent ou risquent de le gêner dans l'exercice de ses fonctions ;
b) Causent ou risquent de causer un éblouissement pénible pour un observateur extérieur.


3.2.4. Vol aux instruments dans des conditions fictives


Un aéronef ne volera pas dans des conditions fictives de vol aux instruments à moins :
a) Que l'aéronef ne soit équipé de doubles commandes en parfait état de fonctionnement ; et
b) Qu'un pilote qualifié n'occupe un siège aux commandes lui permettant d'intervenir comme pilote de sécurité suppléant la personne qui pilote dans les conditions fictives de vol aux instruments. Le pilote de sécurité devra avoir un champ de vision satisfaisant vers l'avant et de chaque côté de l'aéronef, sinon un observateur compétent, en communication avec le pilote de sécurité, devra occuper à bord un emplacement d'où son champ de vision complète de façon satisfaisante celui du pilote de sécurité.


3.2.5. Manœuvres sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome


Un aéronef évoluant sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome :
a) Surveille la circulation d'aérodrome afin d'éviter les collisions ;
b) S'intègre dans les circuits de circulation des autres aéronefs en cours d'évolution ou s'en tient à l'écart ;
c) Effectue tous les virages à gauche quand il effectue une approche, et après décollage, sauf instruction contraire ;
d) Atterrit et décolle face au vent, sauf si la sécurité, la configuration de la piste ou les nécessités de la circulation aérienne imposent une autre direction ;
e) Se conforme aux textes, procédures et consignes particulières, définies pour un aérodrome considéré et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
f) Sauf instruction particulière contraire, s'inclut dans la circulation d'aérodrome en vue de l'atterrissage selon l'itinéraire passant par les points de report portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3.2.5.1. Pénétration dans la circulation d'aérodrome :
Sauf clairance contraire, un aéronef n'utilisant pas un aérodrome se tient à l'écart de la circulation d'aérodrome de l'aérodrome considéré.

De plus, dans le cas d'exercice d'attaque de terrain ou à l'occasion d'exercices particuliers, programmés ou non, prévoyant le passage à la verticale des installations d'un aérodrome, la pénétration dans la circulation d'aérodrome devra s'effectuer selon des conditions visant à ne pas mettre en cause la sécurité des aéronefs susceptibles d'y évoluer.

3.2.5.2. Atterrissage :
Un aéronef évoluant selon les règles de la CAM se conforme, pour l'atterrissage, aux clairances de l'organisme du contrôle de la circulation aérienne ainsi qu'aux consignes d'utilisation de l'aérodrome.

Les avions d'armes pourront, après l'atterrissage et lorsque les conditions le permettront, se maintenir sur la partie de la piste prévue pour la complète décélération, dite bande lente , afin de permettre la poursuite des autres atterrissages.

3.2.5.3. Décollage :
3.2.5.3.1. Sauf clairance contraire ou entente préalable des commandants de bord dans le cas d'un aérodrome non contrôlé, un aéronef au départ ne commence pas son décollage tant que l'aéronef qui le précède n'a pas franchi l'extrémité de piste ou amorcé un virage ou tant que les aéronefs à l'arrivée qui le précèdent n'ont pas dégagé la piste.
3.2.5.3.2. Lorsqu'une clairance pour un décollage immédiat a été acceptée par le pilote d'un aéronef avant qu'il ne pénètre sur la piste, celui-ci pénètre et décolle sans délai.
3.2.5.3.3. Les aéronefs d'une même formation peuvent être alignés sur la piste simultanément et effectuer leur décollage en formation ou selon une certaine cadence. La procédure choisie est alors annoncée sur la fréquence de l'organisme de la circulation aérienne par le chef de la formation avant l'alignement.


3.2.6. Manœuvres à flot


3.2.6.1. En rapprochement :
Lorsque deux aéronefs ou un aéronef et un navire approchent l'un de l'autre et qu'il y a risque de collision, le pilote de l'aéronef évoluera avec précaution en tenant compte des circonstances, notamment des possibilités des aéronefs ou du navire.

Nota. - En plus des dispositions de 3.2.6.1, certaines parties du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, élaboré par la Conférence internationale sur la révision des règles internationales pour prévenir les abordages en mer (Londres, 1972), peuvent s'appliquer dans certains cas.

3.2.6.1.1. Routes convergentes :
Un aéronef ayant un autre aéronef ou un navire à sa droite cède le passage à celui-ci et se tient à distance.

3.2.6.1.2. Approche de face :
Un aéronef qui se rapproche de face, ou presque de face, d'un autre aéronef ou d'un navire modifie son cap vers la droite et se tient à distance.

3.2.6.1.3. Dépassement :
L'aéronef ou le navire dépassé a la priorité de passage. L'aéronef dépassant modifie son cap et se tient à distance.

3.2.6.1.4. Amerrissage et décollage :
Un aéronef amerrissant ou décollant à la surface de l'eau se tient, dans la mesure du possible, à distance de tous les navires et évite d'entraver leur navigation.

3.2.6.2. Feux réglementaires des aéronefs à flot :
De nuit, tout aéronef à flot allume les feux prescrits par le Règlement international pour prévenir les abordages en mer (révisé en 1972) à moins que cela ne soit pratiquement impossible, auquel cas, il allume des feux aussi semblables que possible, en ce qui concerne leurs caractéristiques et leur position, à ceux qui sont spécifiés par le Règlement international.

Note 1. - Les spécifications des feux que doivent allumer les hydravions à flot figurent dans les appendices à la 1re et à la 2e partie de l'annexe 6 de l'OACI.

Note 2. - Le Règlement international pour prévenir les abordages en mer stipule que les règles relatives aux feux réglementaires doivent être appliquées entre le coucher et le lever du soleil. Toute autre période d'une durée moindre ne peut donc être prescrite conformément à 3.2.6.2 entre le coucher et le lever du soleil dans les régions où le Règlement international pour prévenir les abordages s'applique, par exemple en haute mer.


3.3. Plans de vol


3.3.1. Dépôt du plan de vol


3.3.1.1. Définitions :
Les renseignements concernant un vol ou une partie de vol programmé, pour un aéronef ou plusieurs aéronefs évoluant en formation, sont communiqués aux organismes des services de la circulation aérienne militaire sous forme d'un plan de vol dans la majorité des cas ou sous une autre forme pour certaines missions particulières.

3.3.1.2. Conditions :
Tout vol effectué en CAM fait l'objet d'un dépôt de plan de vol et de messages complémentaires. Toutefois, cette règle ne s'applique pas :
a) Aux vols dont les éléments nécessaires aux organismes de la circulation aérienne sont transmis sous d'autres formes (certains vols dans les zones temporairement réservées, vols locaux, missions de sûreté aérienne, approche-approche, vols SAR, vols d'essais/réception/à caractère technique) ;
b) Aux vols à vue pour lesquels il n'est pas possible de déposer ou de clôturer un plan de vol (mouvements d'hélicoptères en provenance et/ou à destination d'hélisurfaces ou de plates-formes embarquées par exemple).

Dans le cas d'un vol mixte, incluant des phases de vol effectuées en CAM et en CAG, un plan de vol mixte est établi.

3.3.1.3. Dépositaires :
Un plan de vol est soumis à un bureau de piste des services de la circulation aérienne ou à la station radio de contrôle air-sol.

3.3.1.4. Délais :
Lorsque le service du contrôle de la circulation aérienne est assurépour un vol, le plan de vol est déposé au plus tard soixante minutes avant l'heure de départ, sauf instructions contraires de l'autorité compétente.


3.3.2. Teneur du plan de vol


Un plan de vol comprend les renseignements ci-après :
a) Identification de l'aéronef.
b) Règles de vol et type de vol.
c) Nombre et type(s) d'aéronefs et catégorie de turbulence de sillage.
d) Equipement.
e) Aérodrome de départ.
f) Heure estimée de départ du poste de stationnement.
g) Vitesse(s) de croisière ?
h) Niveau(x).
i) Route à suivre et/ou zone d'entraînement.
j) Aérodrome de destination et durée totale estimée.
k) Aérodrome(s) de dégagement.
l) Autonomie.
m) Nombre de personnes à bord.
n) Equipement de secours et de survie.
o) Renseignements divers.


3.3.3. Etablissement du plan de vol


Les procédures de rédaction et de communication des plans de vol CAMsont définies dans le MILAIP FRANCE.


3.3.4. Modifications au plan de vol


Un aéronef évoluant en CAM peut demander ou se voir imposer par les organismes de la circulation aérienne des modifications au plan de vol déposé. Elles font l'objet d'un échange radiotéléphonique entre le pilote et l'organisme de la circulation aérienne concerné.
Un aéronef évoluant en CAM à vue doit communiquer, dès que possible, toute modification au plan de vol à l'organisme le plus proche apte à rendre les services de la CAM.


3.3.5. Clôture du plan de vol


Tout plan de vol CAM est clôturé à l'arrivée et fait l'objet d'un compte rendu d'arrivée. Dans le cas d'un vol CAM à vue, la responsabilité de la clôture du plan de vol appartient au pilote.

3.3.5.1. Principe :
Un compte rendu d'arrivée est remis directement, par radiotéléphonie ou par liaison de données, le plus tôt possible après l'atterrissage à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne de l'aérodrome d'arrivée, pour tout vol ayant donné lieu au dépôt d'un plan de vol couvrant la totalité du vol ou la partie du vol restant à effectuer jusqu'à l'aérodrome de destination.

3.3.5.2. Pour une partie du vol :
Lorsqu'un plan de vol n'a été soumis que pour une partie d'un vol, autre que la partie du vol restant à effectuer jusqu'à destination, il est clos par un compte rendu approprié à l'organisme des services de la circulation aérienne militaire concerné.

3.3.5.3. En cas d'absence d'organisme de la CAM à l'arrivée :
S'il n'existe pas d'organisme des services de la circulation aérienne militaire à l'aérodrome d'arrivée, le compte rendu d'arrivée est établi, le plus tôt possible après l'atterrissage et communiqué par les moyens les plus rapides à l'organisme des services de la circulation aérienne militaire le plus proche.

3.3.5.4. En cas de moyens de communications insuffisants à l'arrivée :
Lorsque le pilote sait que les moyens de communication à l'aérodrome d'arrivée sont insuffisants et qu'il ne dispose pas d'autres moyens d'acheminement au sol du compte rendu d'arrivée, il prend les dispositions ci-après. Juste avant l'atterrissage, il transmet à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne un message tenant lieu de compte rendu d'arrivée.

3.3.5.5. Les comptes rendus d'arrivée :
Transmis par les pilotes ils comportent les renseignements suivants :
a) Identification de l'aéronef ;
b) Aérodrome de départ ;
c) Aérodrome de destination (en cas de déroutement seulement) ;
d) Aérodrome d'arrivée ;
e) Heure d'arrivée.


3.3.6. Annulation du plan de vol


a) Un plan de vol CAM peut être annulé avant que le vol concerné soit entrepris ;
b) Un plan de vol CAM ne peut pas être annulé en vol.


3.3.7. Transformation du plan de vol


Un plan de vol CAM peut être transformé :
a) De CAM aux instruments en CAM à vue ;
b) De CAM à vue en CAM aux instruments ;
c) De CAM tactique en CAM à vue ou aux instruments ;
d) De CAM en CAG IFR ou VFR.

Par ailleurs, si l'aéronef entre dans les catégories des bénéficiaires décrites au paragraphe 2.1.1, un plan de vol CAG IFR ou VFR peut être transformé en plan de vol CAM aux instruments ou à vue.

La transformation est effective après accusé de réception de l'organisme des services de la circulation aérienne concerné et, si nécessaire, après délivrance d'une clairance.


3.4. Signaux


3.4.1. Actions à entreprendre


Lorsqu'il aperçoit ou qu'il reçoit l'un quelconque des signaux décrits à l'appendice E, le pilote prend toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux instructions correspondant à ce signal, qui sont indiquées par cet appendice.



3.4.2. Sens des panneaux


Lorsqu'on utilise les signaux décrits à l'appendice E, ceux-ci ont le sens indiqué dans cet appendice. Ils ne sont utilisés qu'aux fins indiquées et aucun autre signal qui risque d'être confondu avec ces signaux n'est utilisé.


3.4.3. Responsabilité du signaleur


Le signaleur a la responsabilité d'effectuer des signaux de guidage normalisés clairs et précis à l'intention des aéronefs, en utilisant les signaux décrits à l'appendice E.


3.4.4. Formation des signaleurs


Personne ne guide un aéronef sans avoir été formé et qualifié pour remplir la fonction de signaleur et sans avoir reçu l'approbation nécessaire de l'autorité compétente.


3.4.5. Equipement vestimentaire du signaleur


Le signaleur porte un gilet distinctif fluorescent permettant à l'équipage de conduite de l'identifier comme étant la personne chargée de l'opération de guidage.


3.4.6. Equipement technique du signaleur


Pendant les heures du jour, tout le personnel au sol participant à l'opération de guidage utilise des bâtons, des raquettes ou des gants fluorescents. De nuit ou par faible visibilité, il utilise des bâtons lumineux.


3.5. Heure

3.5.1. Le temps utilisé


Le temps utilisé est le temps universel coordonné (UTC), exprimé en heures, minutes et, s'il y a lieu, secondes, le jour étant de 24 heures commençant à minuit.


3.5.2. La vérification de l'heure


L'heure est vérifiée avant le début d'un vol et toutes les fois que cela est nécessaire au cours du vol.


3.5.3. La précision du temps


Le temps utilisé dans les applications des communications par liaison de données est exact à une seconde près par rapport à l'heure UTC.


3.6. Service du contrôle de la circulation aérienne militaire


3.6.1. Autorisations du contrôle de la circulation aérienne militaire (ou clairances)


3.6.1.1. Objet :
Les clairances sont délivrées dans le seul but d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne militaire en fonction :
a) Du trafic connu ou observé ;
b) Des conditions opérationnelles ;
c) Des mesures de régulation de trafic mises en place pour tenir compte de la capacité de contrôle et des impératifs de la défense,
Ces clairances ne dégagent en aucune façon la responsabilité du pilote vis-à-vis :
a) De l'exercice d'une vigilance constante en vue d'éviter les collisions avec d'autres aéronefs et les obstacles ou le sol, sauf éventuellement dans les cas prévus au paragraphe 3.2 ;
b) Du suivi de la route fixée ;
c) Du respect des règlements et procédures en vigueur.

De plus, si un pilote n'est pas ou n'est plus en mesure de respecter une clairance qui lui a été délivrée, il en informe au plus tôt l'organisme de contrôle concerné.

3.6.1.2. Réservé.
3.6.1.3. Réservé.
3.6.1.4. Circulation sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome contrôlé.
Sur un aérodrome contrôlé, un aéronef ne peut circuler sur l'aire de manœuvre sans autorisation de la tour de contrôle de l'aérodrome et se conforme à toute indication donnée par cet organisme.

3.6.1.5. Obtention d'une clairance :
En CAM, toutes les phases contrôlées d'un vol s'effectuent après obtention d'une clairance.
3.6.1.6. Interruption du service du contrôle :
En cas d'interruption du service du contrôle, le pilote :
a) Poursuit son vol selon la dernière clairance reçue en respectant les règles de la CAM adaptées à la situation ;
b) Applique les procédures prévues s'il se trouve dans une phase de vol particulière.


3.6.2. Respect du plan de vol en vigueur


Un aéronef évoluant selon les règles de la CAM respecte le plan de vol déposé et les clairances délivrées par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne concerné.

Lorsque cet aéronef est contrôlé sans l'aide du radar dans un espace aérien de classe A à D ou dans un espace aérien réservé, il doit, en l'absence de clairance particulière de l'organisme du contrôle de la circulation aérienne, se conformer au plan de vol et aux procédures d'arrivée ou de départ publiées.



3.6.3. Comptes rendus de position


3.6.3.1. Généralités :
A moins d'en être exempté un aéronef en vol contrôlé signale à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne militaire, sa position au moment du passage de chaque point de compte rendu obligatoire désigné, ainsi que tout autre renseignement nécessaire.

3.6.3.1.1. Vol contrôlés par liaison de données :
Les vols contrôlés qui transmettent par liaison de données les informations de position à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne ne font de comptes rendus de position vocaux que sur demande.

3.6.3.2. Règles d'emploi :
3.6.3.2.1. Vol aux instruments :
Sauf le cas particulier d'exercice ou manoeuvre dont l'exécution nécessiterait une procédure radio spécifique, le pilote d'un aéronef évoluant en CAM aux instruments transmet à la demande de l'organisme de la circulation aérienne l'ayant en charge, un compte rendu de position :
a) Au point spécifié par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne ;
b) Au passage d'un point géographique ou radioélectrique spécifié ;
c) En croisant une hauteur, une altitude ou un niveau de vol spécifié ;
d) Au début ou à la fin d'une manœuvre particulière (par exemple entraînement au combat ou au ravitaillement, dans des espaces réservés) ;
e) A la conclusion d'un autotransfert entre organismes de la circulation aérienne.

3.6.3.2.2. Vol à vue :
Les aéronefs évoluant en CAM à vue transmettent aux organismes de lacirculation aérienne concernés par les espaces traversés, des comptes rendus de position dans les conditions définies.

3.6.3.2.3. Vol CAM tactique :
Les aéronefs évoluant en CAM tactique à l'intérieur d'espaces aériens réservés transmettent aux organismes de la circulation aérienne concernés des comptes rendus de position dans les conditions définies par les procédures particulières liées à l'exécution de ces vols.
Les aéronefs évoluant en CAM tactique en dehors d'espaces aériens réservés transmettent aux organismes de la circulation aérienne concernés par les espaces traversés, des comptes rendus de position dans les conditions définies.

3.6.3.2.4. Contenu des comptes rendus de position :
Les comptes rendus de position transmis contiennent tout ou partie des éléments suivants :
a) Type et indicatif de (des) l'aéronef(s) ;
b) Nombre d'aéronefs ;
c) Position géographique, point de passage, cap ;
d) Heure ;
e) Niveau de vol, altitude ou hauteur ;
f) Prochain point de passage ;
g) Nature de la mission (notamment en ce qui concerne l'auto-information : assaut, navigation basse altitude).


3.6.4. Réservé


3.6.5. Communications


3.6.5.1. Ecoute permanente des communications :
Sauf impossibilité technique, un aéronef en vol CAM établit des communications bilatérales appropriées avec l'organisme intéressé de la circulation aérienne et garde une écoute permanente des communications.

3.6.5.2. Interruption des communications :
En cas d'interruption des communications radio, un aéronef évoluant en CAM doit tenter de rétablir le contact avec l'organisme de la circulation aérienne approprié sur les fréquences de cet organisme, puis en appelant sur la fréquence de détresse (121,5 MHz ou 243 MHz). En l'absence de contact, il applique alors la procédure normale définie au paragraphe 4.9.2 (CAM à vue), au paragraphe 5.1.1.2 (CAM aux instruments) ou au paragraphe 6.3.2 (CAM tactique).


3.7. Intervention illicite


Un pilote dont l'aéronef est l'objet d'une intervention illicite s'efforce d'en aviser l'organisme intéressé en lui indiquant toutes circonstances importantes associées à cette intervention et tout écart par rapport au plan de vol en vigueur qu'exigeraient les circonstances afin de permettre à cet organisme de lui accorder la priorité et de réduire le plus possible toute incompatibilité avec la circulation des autres aéronefs.

Il s'efforce aussi d'afficher le code spécifié indiquant l'intervention illicite, à moins que les circonstances justifient l'emploi du code spécifié indiquant l'urgence en vol.


3.8. Interception

3.8.1. Généralités


Les missions d'interception sont :
a) Les missions de sûreté aérienne ;
b) Les missions d'assistance aux aéronefs en état d'urgence.
L'interception d'un aéronef pour des impératifs de sûreté aérienne ne peut être effectuée que sur ordre de l'autorité compétente chargée de la défense aérienne.

En cas de mise en œuvre du service d'assistance, l'interception peut être décidée par l'organisme approprié de la circulation aérienne.
Les missions de sûreté aérienne et, lorsque les circonstances le justifient, les missions d'assistance en vol ont priorité sur tous les mouvements CAG et CAM. Cette priorité se traduit par la possibilité de demander à l'organisme de contrôle qui a en compte l'aéronef intercepté de faire modifier la route de celui-ci ou la route des aéronefs environnants afin de faciliter l'interception.


3.8.2. Aéronef en vol CAM intercepté


Le pilote d'un aéronef en vol CAM intercepté respecte les consignes édictées par les états-majors et directions concernés. Les signaux à utiliser en cas d'interception (intercepteur et intercepté) sont décrits dans l'appendice E.


3.9. Minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages


Les minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages figurent dans le tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau, non reproduit ci-après, en cliquant sur le lien " Fac-similé " situé en bas de la présente page

3.10. Urgence en vol


Dans l'éventualité où un cas d'urgence se déclare en vol, le pilote prend toute mesure qu'il estime nécessaire dans de telles circonstances pour éviter tout danger immédiat. La nature du cas d'urgence est notifiée, aussitôt que possible, à l'organisme de la circulation aérienne intéressé.

Les équipages appliquent les règles définies par les états-majors etdirections concernés, notamment en ce qui concerne les procédures d'abandon de bord.


3.11. Transpondeur


Le pilote branche et affiche en permanence dès le décollage les modes et codes, y compris le mode C, selon les prescriptions des organismes de la circulation aérienne.

Des codes, particuliers aux missions de la défense, sont utilisés selon les conditions prévues par les règlements en vigueur. Il affiche le code approprié en cas :
a) De détresse (3/A7700) ;
b) De panne de radiocommunications (3/A7600) ;
c) D'intervention illicite (3/A7500) ;
d) De manoeuvres particulières telles que missions de sûreté aérienne réelle (3/A7400), ravitaillement en vol.

En cas de panne du transpondeur, le pilote respecte les procédures et consignes portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. De plus, si la panne intervient :
a) Avant le décollage, la mission est reportée ;
b) Au cours du vol, la mission est poursuivie selon des procédures particulières.

Les aéronefs d'une même formation appliquent les dispositions suivantes :
a) Le responsable de la formation branche et affiche en permanence dès le décollage les modes et codes, y compris le mode C, selon les prescriptions des organismes de la circulation aérienne.

b) Les pilotes des autres aéronefs positionnent leurs transpondeurs sur " stand-by ". Ils n'affichent les modes et codes, y compris le mode C, que sur ordre des organismes de la circulation aérienne ou lorsque la formation est dissociée.


3.12. Compte rendu d'incident de la circulation aérienne


Les procédures à suivre pour rendre compte d'une infraction ou d'un événement ATM font l'objet respectivement des instructions 1450/DIRCAM et 2350/DIRCAM.


3.13. Compte rendu d'auto-information


Un compte rendu d'auto-information est un compte rendu de position émis par un aéronef sur la fréquence désignée dans le but d'informer de sa position les autres aéronefs se trouvant à proximité, de leur faire part de ses intentions et de préciser la nature et le lieu de sa mission.

L'emploi de ces fréquences d'auto-information s'effectue dans les conditions précisées dans le MILAIP.

Ces informations sont prises en compte, chaque fois que possible, par les cabines multi-services des centres de détection et de contrôle.