Dans le règlement du fonds ou le document d'information prévu au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, le tableau mentionné au 1° de l'article D. 214-91-7 du code monétaire et financier présente les éléments suivants :
Présentation, par types de frais et commissions répartis en catégories agrégées, des règles de plafonnement de ces frais et commissions, en proportion du montant des souscriptions initiales totales ainsi que des règles exactes de calcul ou de plafonnement, selon d'autres assiettes
Catégorie agrégée de frais, telle que définie à l'article D. 214-91-3 du code monétaire et financier |
Description du |
Règle de plafonnement de ces frais et commissions, en proportion du |
Règles exactes de calcul ou de plafonnement, |
Destinataire : distributeur gestionnaire gestionnaire |
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Taux |
Description complémentaire |
Assiette |
Taux ou barème |
Description complémentaire |
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Droits d'entrée et de sortie |
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Frais récurrents de gestion et de fonctionnement |
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Commission de constitution |
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Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et la cession des participations |
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Frais de gestion indirects |
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Chaque type de frais prélevé est décrit dans une ligne distincte. Le tableau compte autant de lignes que de types de frais ; le modèle ci-dessus peut ainsi être complété ou réduit d'autant de lignes que nécessaire.
Chaque type de frais est affecté, soit à un destinataire "distributeur", soit à un destinataire "gestionnaire", y compris dans les cas où le bénéficiaire final est une personne morale distincte du distributeur ou du gestionnaire. Des lignes distinctes identifient les frais affectés au distributeur et ceux affectés au gestionnaire du fonds ou de la holding.