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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 2010 portant application du décret n° 2010-1311 du 2 novembre 2010 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés à l'article 885-0 V bis du code général des impôts)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 2010 portant application du décret n° 2010-1311 du 2 novembre 2010 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés à l'article 885-0 V bis du code général des impôts)

Dans le règlement du fonds ou le document d'information prévu au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, le tableau mentionné au 1° de l'article D. 214-91-7 du code monétaire et financier présente les éléments suivants :

Présentation, par types de frais et commissions répartis en catégories agrégées, des règles de plafonnement de ces frais et commissions, en proportion du montant des souscriptions initiales totales ainsi que des règles exactes de calcul ou de plafonnement, selon d'autres assiettes

Catégorie agrégée de frais, telle que définie à l'article D. 214-91-3 du code monétaire et financier

Description du
type de frais
prélevé

Règle de plafonnement de ces frais et commissions, en proportion du
montant des souscriptions initiales
(droit d'entrée inclus), en moyenne
annuelle non actualisée sur
l'ensemble de la durée
de l'investissement

Règles exactes de calcul ou de plafonnement,
en fonction d'autres assiettes que le montant
des souscriptions initiales

Destinataire : distributeur gestionnaire gestionnaire

Taux

Description complémentaire

Assiette

Taux ou barème

Description complémentaire

Droits d'entrée et de sortie

Frais récurrents de gestion et de fonctionnement

Commission de constitution

Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et la cession des participations

Frais de gestion indirects

Chaque type de frais prélevé est décrit dans une ligne distincte. Le tableau compte autant de lignes que de types de frais ; le modèle ci-dessus peut ainsi être complété ou réduit d'autant de lignes que nécessaire.

Chaque type de frais est affecté, soit à un destinataire "distributeur", soit à un destinataire "gestionnaire", y compris dans les cas où le bénéficiaire final est une personne morale distincte du distributeur ou du gestionnaire. Des lignes distinctes identifient les frais affectés au distributeur et ceux affectés au gestionnaire du fonds ou de la holding.