Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 2010 portant application du décret n° 2010-1311 du 2 novembre 2010 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés à l'article 885-0 V bis du code général des impôts)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 2010 portant application du décret n° 2010-1311 du 2 novembre 2010 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés à l'article 885-0 V bis du code général des impôts)


I. ― Entrent dans la catégorie des frais prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements mentionnée au 6° de l'article D. 214-91-3 du code monétaire et financier les types de frais suivants :
― tous types d'honoraires facturés directement ou indirectement par les fonds ou sociétés à la cible ;
― tous autres types de frais définis par l'Autorité des marchés financiers.
II. ― Pour le calcul des taux de frais annuels moyens maximum mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier, sont exclus de la catégorie des droits d'entrée et de sortie mentionnée au 1° de l'article D. 214-91-3 du code monétaire et financier les commissions de souscription et de rachat acquises à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
III. ― Pour le calcul des taux de frais annuels moyens maximum mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier, sont exclus de la catégorie des frais de gestion indirects mentionnée au 5° de l'article D. 214-91-3 du code monétaire et financier les frais de gestion indirects liés aux investissements dans des parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d'investissement.