Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1))
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1))
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Le budget de l'Etat compense la mesure ainsi prévue par abondement de la subvention d'équilibre à l'Etablissement national des invalides de la marine.