I.-Le juge de l'exécution statue par jugement ou, en vertu d'une disposition spéciale, par ordonnance.
II.-Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le cas échéant, une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou demandes d'observations. Si le juge convoque les parties, la procédure suivie est celle prévue aux
articles 11 à 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992
instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la
loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
III.-Les ordonnances sont rendues en dernier ressort.
Elles peuvent faire l'objet, dans le délai de quinze jours, d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du juge de l'exécution par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande.
Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation.
Il est statué sur le recours en rétractation par jugement, sauf disposition contraire.
IV.-Les décisions du juge de l'exécution sont immédiatement exécutoires.