Peuvent se présenter directement au test de capacité technique du dispositif de formation défini à l'article 2 les candidats suivants :
1° Les moniteurs de ski nordique de fond titulaires d'un diplôme dont le dispositif d'accès est abrogé et ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond. La liste des diplômes correspondants est définie en annexe IX ;
2° Les moniteurs de ski alpin titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, ou d'un diplôme ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin. La liste des diplômes correspondants est fixée à l'annexe IX de l'arrêté du 25 octobre 2004 susvisé.