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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin)

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, peut être délivré aux candidats étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau dans une discipline déléguée à la Fédération française de ski, après qu'ils auront suivi une formation aménagée, évaluée de manière adaptée et organisée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

Pour les sportifs de haut niveau étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle relevant des disciplines du ski de fond ou du biathlon, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond.

Ces sportifs bénéficient d'un plan de formation individualisé