Pour les opérations réalisées dans les conditions fixées au septième alinéa de l'article L. 421-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, les ressources des acquéreurs occupants doivent être inférieures ou égales à celles mentionnées à l'article R. 391-8 du même code augmentées de 11 %. Ces conditions sont appréciées pour les ventes réalisées par un même organisme durant une année civile.