1° En application de l'article D. 551-15 du code rural et de la pêche maritime, le nombre minimum d'éleveurs membres d'une organisation de producteurs est fixé à :
50 pour le secteur des bovins hors agriculture biologique ;
50 pour le secteur des ovins hors agriculture biologique ;
15 pour le secteur des veaux de boucherie ;
25 pour le secteur des bovins produits en agriculture biologique ;
25 pour le secteur des ovins produits en agriculture biologique.
2° En application de l'article D. 551-15 du code rural et de la pêche maritime, le volume minimum annuel d'animaux commercialisés par l'organisation de producteurs est fixé :
― pour le secteur des bovins hors agriculture biologique, à 5 000 équivalents gros bovins (les équivalences figurent en annexe 1 du présent arrêté) ;
― pour le secteur des ovins hors agriculture biologique, à 40 000 agneaux et / ou ovins de réforme ;
― pour le secteur des veaux de boucherie, à 3 000 animaux ;
― pour le secteur des bovins produits en agriculture biologique, à 500 équivalents gros bovins (les équivalences figurent en annexe 1 du présent arrêté) ;
― pour le secteur des ovins produits en agriculture biologique, à 1 500 agneaux et / ou ovins de réforme.