Article D214-91-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article D214-91-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-91-5 décrit les prestations que rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions sont répartis, par types, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-91-3 ;
2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur dans les conditions prévues à l'article D. 214-91-4 ;
3° Les frais et commissions de commercialisation et de placement ne peuvent être prélevés que pendant un nombre limité d'années. Cette durée ne peut excéder la durée de vie du fonds, telle qu'elle est prévue, hors éventuelles prorogations, dans son règlement ;
4° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée mentionnée au 3° du présent article, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux de frais annuel moyen distributeur maximum ”, du montant des souscriptions initiales totales. Ce montant est calculé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
5° Le total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum ”, du montant des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent article. Le respect de ce plafond s'apprécie pendant la durée définie à l'article D. 214-91-2 ;
6° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-91-3, à l'exception de ceux mentionnés au 6° de cet article, le total des frais et commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux de frais annuel moyen maximal par type ”, du montant des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent article. Le respect de ce plafond s'apprécie pendant la durée définie à l'article D. 214-91-2. Toutefois, lorsque les frais mentionnés au 4° de l'article D. 214-91-3 ne peuvent être raisonnablement anticipés à l'avance, le plafond utilisé à titre indicatif pour l'application des articles D. 214-91-1 à D. 214-91-11 peut être dépassé, à condition que le dépassement soit motivé et explicitement justifié auprès du souscripteur ;
7° Pour l'appréciation des plafonds mentionnés au présent article, les frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements des fonds mentionnés au présent article et entrant dans la catégorie prévue au 6° de l'article D. 214-91-3 sont comptabilisés dans la catégorie agrégée des " frais récurrents de gestion et de fonctionnement ” mentionnée au 2° du même article.