Article D214-91-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article D214-91-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le respect des plafonds mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 214-91-1 s'apprécie, en moyenne annuelle, sur l'ensemble de la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations.