Article D214-91-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article D214-91-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
I. ― Le bulletin de souscription aux parts ordinaires de fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 comporte les éléments suivants :
1° Le nombre maximal d'années, mentionné au 3° de l'article D. 214-91-1, au titre desquelles les frais de commercialisation et de placement peuvent être prélevés ;
2° Le taux de frais annuel moyen distributeur maximum mentionné au 4° de l'article D. 214-91-1 ;
3° Le montant total maximal en euros des frais de commercialisation et de placement ;
4° Le taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné au 5° de l'article D. 214-91-1 ;
5° Le montant total en euros des frais de commercialisation, de placement et de gestion, calculé à titre indicatif pour la durée mentionnée au 1°.
II. ― Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-91-1 prévoit que les parts de ce fonds peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds, le bulletin de souscription et la notice d'information comportent les éléments suivants :
1° Le pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds attribué à ces parts dotées de droits différenciés dès lors que le nominal des parts ordinaires aura été remboursé au souscripteur ;
2° Le pourcentage minimal du montant du capital initial, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, que les titulaires de parts dotées de droits différenciés doivent souscrire pour bénéficier du pourcentage mentionné au 1° ;
3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent être réunies pour que les titulaires de parts dotées de droits différenciés puissent bénéficier du pourcentage mentionné au 1°.
III.-Avant la mention écrite " Lu et approuvé ” du bulletin de souscription, le souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués. Il consent ensuite à ce que soient prélevés des frais de commercialisation et de placement, dans la limite du montant maximal mentionné au 3° du I. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent alinéa.