Article D214-91-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
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La notice d'information rédigée en vue de la commercialisation des parts de fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdites parts.
Cette notice identifie les frais de commercialisation et de placement de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par les fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1.