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Article D214-91-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article D214-91-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-91-5 présente les informations suivantes :

1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :

a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-91-3, suivies du total de ces catégories ;

b) Figurent, en colonnes, les taux suivants :

i) taux de frais annuel moyen maximum global, incluant frais de commercialisation, de placement et de gestion, calculé sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations ;

ii) taux de frais annuel moyen maximum limité aux frais de commercialisation et de placement, calculé sur le nombre d'années prévu au 3° de l'article D. 214-91-1 ;

2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que le règlement du fonds prévoit des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds tels que mentionnés au II de l'article D. 214-91-4 ;

3° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :

a) Figurent, en lignes, les trois scénarios de performance suivants :

i) un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, l'actif du fonds est égal à 150 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;

ii) un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, l'actif du fonds est égal à 250 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;

iii) un scénario pessimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, l'actif du fonds est égal à 50 % de sa valeur au moment de la souscription initiale ;

b) Figurent, en colonnes, les valeurs suivantes :

i) capital initialement souscrit pour être investi dans le fonds ;

ii) montant des droits d'entrée ;

iii) montant total des frais et commissions de gestion, de commercialisation et de placement, hors droits d'entrée ;

iv) montant total des frais et commissions de commercialisation et de placement, hors droits d'entrée ;

v) impact pour le souscripteur à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article, calculé selon une méthode normalisée, du montant correspondant au pourcentage mentionné au 1° du II de l'article D. 214-91-4 ;

vi) total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la période mentionnée au i) du b du 1° du présent article.

Le tableau mentionné au 2° du présent article indique de manière claire l'avertissement suivant : " les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation effective ”.