Article D214-91-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article D214-91-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 adressent au souscripteur une lettre d'information, dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel. Cette lettre présente, pour chaque fonds, ainsi que, lorsqu'il existe des millésimes antérieurs de ces fonds, pour chaque millésime antérieur, et pour chaque année de souscription depuis la création du fonds, un ou plusieurs tableaux qui regroupent les valeurs suivantes :
1° Figurent, en lignes, les éléments suivants, répartis par millésime de fonds :
a) Les valeurs liquidatives des parts souscrites retraitées des distributions effectuées ;
b) Le montant des frais de gestion et de distribution réellement prélevés, rattachables à ces parts selon une méthode de calcul normalisée ;
2° Figurent, en colonnes, les éléments suivants :
a) Description du millésime du fonds ;
b) Année de création de ce millésime ;
c) Description des grandeurs observées, telles que mentionnées au 1° ;
d) Valeurs observées, à la fin de chaque exercice écoulé depuis l'année mentionnée au b du 2°, des grandeurs mentionnées au 1° ;
e) Performance observée depuis l'origine, telle que mesurée par les grandeurs mentionnées au a du 1°.