I. ― Le présent décret s'applique aux fonds mentionnés à l'article 1er agréés à compter du 1er janvier 2011, ainsi qu'aux souscriptions effectuées, à compter de la même date, à des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées à l'article 2.
II. ― Les informations mentionnées à l'article D. 214-91-9 du code monétaire et financier et au VI de l'article 299 octies A du code général des impôts figurent dans le rapport annuel de gestion, selon le cas, des fonds ou des sociétés, jusqu'à l'exercice suivant la date d'adoption de l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévoyant l'incorporation de ces informations dans les annexes des comptes annuels.