L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 prendra effet :
1° A compter de la publication des dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques pour ce qui concerne les dispositions suivantes du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure :
a) L'article 5 en ce qu'il prévoit les modalités de la consultation par l'autorité administrative des établissements, des collectivités territoriales et des organisations professionnelles mentionnés aux a et b de cet article ;
b) Les mots : « par l'administration des domaines » à l'article 38 ;
c) Les mots : « par le préfet » à l'article 244 ;
2° A compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises en application du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports, pour ce qui concerne l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003.