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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 2004 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 2004 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes)

La durée normale des études des élèves stagiaires du cycle ingénieur recrutés sur titres est de trois ans pour les élèves admis en première année et de deux ans pour les élèves admis en deuxième année. Cette durée pourra être aménagée dans le cas de cursus particuliers précisés dans le règlement de scolarité.
Le directeur de l'école, après avis du comité des études mentionné aux articles 11 et suivants du présent arrêté, propose au ministre chargé de l'industrie la titularisation des élèves stagiaires qui, selon les dispositions définies dans le règlement de scolarité, satisfont à l'issue de leur première période d'études aux conditions exigées des élèves titulaires pour le passage dans la période suivante.