Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué s'assure que l'entreprise choisie possède les qualifications, notamment que le personnel est habilité conformément aux modalités prévues par l'article 26, et les moyens nécessaires pour organiser et diriger conformément au présent décret et aux règles de l'art les opérations de dépollution pyrotechnique.


Il s'assure que le chargé de sécurité pyrotechnique possède la compétence nécessaire pour surveiller de telles opérations.