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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué veille à ce que le chargé de sécurité pyrotechnique :

1° Soit associé à toutes les phases de dépollution du chantier, de la conception à la réalisation des travaux de dépollution ;

2° Ait accès à toutes les réunions organisées par le responsable du chantier ;

3° Soit destinataire, dans un délai compatible avec l'exécution de sa mission, de toutes les études réalisées par ce maître d'ouvrage ou ce maître d'ouvrage délégué.