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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique)

Le chargé de sécurité pyrotechnique s'assure pour le compte du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué du respect des règles de sécurité au cours de l'exécution du chantier. Il rend un avis sur l'étude de sécurité pyrotechnique, veille à l'application de cette étude et s'assure qu'elle tient compte de la coordination avec les employeurs ou les coordonnateurs mentionnés à l'article 12.

Le chargé de sécurité pyrotechnique veille à la coordination des travaux pyrotechniques. A cet effet, il consigne sur un document tous les éléments dont il a eu connaissance en application des dispositions de l'article 11. Ce document est conservé jusqu'à la fin du chantier.


Le chargé de sécurité pyrotechnique vérifie l'existence et la mise en place, en concertation avec le responsable du chantier et, le cas échéant, avec les employeurs et les coordonnateurs mentionnés à l'article 12, du plan de secours mentionné à l'article 18.


L'intervention du chargé de sécurité pyrotechnique ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des dispositions du code du travail et du présent décret, à chacun des participants à des opérations de dépollution pyrotechnique.